13 août
S’appliquer
fréquemment à la prière.
(Règle
de Saint Benoît 4,56)
La
Règle de Saint Benoît…
RB
59,1-8 (Les fils de notables
ou de pauvres qui sont offerts)
¹Lorsqu'une personne de condition notable veut offrir son fils à Dieu
dans le monastère, et si c'est un jeune enfant, ses parents rédigeront
eux-mêmes la demande écrite dont nous avons parlé. ²Ils envelopperont cette
demande et la main de l'enfant, avec l'offrande, dans la nappe de l'autel, et
ils l'offriront ainsi. ³Quant à leurs biens, ils promettront sous serment,
dans la demande même, de ne jamais rien lui en donner, ni par eux-mêmes, ni par
personne interposée, ni d'aucune manière, ni même de lui fournir l'occasion
d'en posséder ; ⁴ou bien, s'ils ne veulent pas agir ainsi, et qu'ils veuillent
cependant offrir quelque chose en aumône au monastère comme rétribution, ⁵ils
en feront donation à la communauté, s'en réservant l'usufruit durant leur vie,
s'il leur plaît. ⁶De la sorte, on fermera à l'enfant toute sortie, si bien
qu'il ne lui restera aucun espoir, qui ne servirait - ce qu'à Dieu ne plaise -
qu'à le tromper et à le perdre, comme nous l'avons appris par l'expérience. ⁷Les moins fortunés agiront de même. ⁸Ceux qui ne possèdent absolument rien,
feront simplement la demande écrite et offriront leur fils, avec l'offrande, en
présence de témoins.
…
pour chaque jour
En premier lieu, tenant compte du sens de puer dans le latin
chrétien, il s’agissait de grands adolescents, plutôt que d’enfants au sens
actuel du mot. Et puis Benoît se situe dans la culture de l’Empire romain, où
c’étaient les parents qui, en suivant des codes très précis, décidaient de
l’avenir de leurs enfants, en organisant leur mariage, souvent à un âge très
jeune. De même, tout comme des enfants étaient consacrés à Dieu dans le
judaïsme et élevés à l’ombre du Temple, de même des enfants – où plutôt de
grands adolescents – étaient consacrés à Dieu dans la vie monastique. On avait
alors conscience de leur faire une faveur alors que de nos jours on est plus
attentif au fait qu’on ne respectait pas leur liberté et hypothéquait leur
avenir. Cette problématique a des points communs avec la question du baptême
des enfants, qui acquièrent des obligations avant de pouvoir les choisir
librement.
C’est d’ailleurs un point sur lequel Benoît innove par rapport à la
tradition monastique antérieure. Pour saint Basile, par exemple, l’engagement
au célibat ne pouvait se faire qu’à l’âge adulte, lorsqu’on était en état de
comprendre ce que signifiait la renonciation au mariage. Ce fut d’ailleurs la
position de toute l’Église ancienne, en Orient comme en Occident, avec saint
Augustin et jusqu’au pape saint Léon. La tradition bénédictine postérieure des
« écoles monastiques », où des jeunes sont formés au monastère, mais
sans être membres de la communauté, avait d’ailleurs des antécédents chez saint
Basile en Cappadoce.
En réalité, lorsque Benoît parle d’enfants « minores aetate »,
il parle de l’âge légal et il traite surtout dans ce chapitre des problèmes
d’héritage et de propriété matérielle. De ce point de vue matériel, Benoît
n’est pas du tout soucieux que la part d’héritage qui devait revenir à l’enfant
passe au monastère. Il prévoit plutôt que les parents en fassent ce qu’ils
veulent mais qu’ils n’en réservent rien pour l’enfant. Cette façon de
déshériter l’enfant nous paraît cruelle, mais dans l’esprit du temps le but
était d’assurer à l’enfant une pleine liberté de cœur. (En réalité la liberté de choix est affectée tout autant
par la présence que par l’absence d’une fortune). Toujours est-il qu’il n’est pas très facile de
réconcilier cette pratique, telle qu’elle est décrite dans ce chapitre de la
Règle, avec l’insistance de Benoît dans le chapitre précédent sur le fait que
celui qui se convertit à la vie monastique à l’âge adulte doit le faire en
pleine connaissance de cause et après longue et mûre délibération.
(DOM ARMAND VEILLEUX ocso [°1937 - …], Commentaire de la Règle de saint Benoît,
Abbaye Notre-Dame de Scourmont, 9 septembre 2012)
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